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Traitement des positions fiscales incertaines sous IAS 12 : la nouvelle interprétation (IFRIC 23)

Publié le 30 juin 2017 à 9h57

Vincent Gilles, Mazars

L’IASB a publié au mois de juin 2017 l’interprétation IFRIC 23 visant à préciser le traitement des positions fiscales incertaines en matière d’impôts sur le résultat (IAS 12). Ce nouveau texte est susceptible de toucher toutes les entreprises et risque de modifier dans certains cas les pratiques.

Par Vincent Gilles, senior manager, Mazars

1. Une interprétation applicable uniquement aux impôts sur le résultat

L’interprétation IFRIC 23 récemment publiée par l’IASB, qui porte sur le traitement des positions fiscales incertaines en matière d’impôts sur le résultat (IAS 12), ne traite pas que des situations de litige non résolu avec l’administration fiscale, mais s’applique à toutes les situations où il existe une incertitude sur le traitement acceptable au regard de la législation fiscale en matière d’impôts sur le résultat, même en l’absence de contrôle ou de notification.

Le champ de l’interprétation couvre l’ensemble des impacts relevant de la norme IAS 12, incluant donc à la fois l’impôt courant et l’impôt différé.

En revanche, l’interprétation ne s’applique pas aux positions fiscales incertaines concernant les impôts et taxes relevant d’autres normes, et notamment de la norme IAS 37 – Provisions et de son interprétation IFRIC 11. Les bases de conclusion précisent par ailleurs que le traitement des intérêts et pénalités n’est pas dans le champ d’application de l’interprétation mais qu’une entité devra exercer son jugement pour déterminer s’il relève d’IAS 12 (et donc d’IFRIC 23) ou d’une autre norme.

2. Une provision à comptabiliser dès lors qu’il est probable que l’administration refuse le traitement fiscal

L’interprétation vise à comptabiliser un passif au titre des risques de redressement fiscal, même en l’absence de notification ou de contrôle. Ainsi, dans chaque situation d’incertitude, qui peut porter par exemple sur l’admissibilité de la déduction fiscale d’une dépense effectivement déduite, une entité doit dans un premier temps faire l’hypothèse qu’elle fera l’objet d’un contrôle fiscal et que le contrôleur examinera les transactions concernées. En d’autres termes, il est supposé un «risque de détection» de 100 %.

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