Abonnés

Traitement fiscal de l’indemnité de garantie de passif chez le cédant : déduire ou ne pas déduire, telle est la question

Publié le 14 janvier 2025 à 16h20

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 9 minutes

Dans un arrêt rendu le 22 novembre dernier, la cour administrative d’appel (« CAA ») de Paris a admis la déductibilité d’une indemnité versée par la société cédante à la société cessionnaire après activation d’une convention dite « de garantie de passif » (ou « GAP ») couvrant toute augmentation de passif ou diminution d’actif d’une des sociétés acquises. Notre analyse.

Par Maxime Carpentier et Carl Meak, avocats, CMS Francis Lefebvre

Dans l’affaire ci-avant référencée, il était question du versement d’une indemnité par la société cédante à la société cessionnaire, bien qu’en pratique l’indemnité puisse être versée à la société cédée, ce qui implique une analyse fiscale différente qu’il convient d’éclaircir.

Ici, les juges d’appel ont pris le contre-pied du tribunal administratif (« TA ») de Paris1 qui a précédemment donné tort à la société, la cour d’appel considérant que l’indemnité n’est que le fruit des termes et conditions de la convention de garantie, ce qui ne la rend pas assimilable à une révision de prix mais à une charge déductible du résultat de la société cédante.

Pour autant, les modalités de déductibilité de ce versement indemnitaire ne font pas l’objet d’un consensus chez les juges.

Tour d’horizon des solutions jurisprudentielles dans lesquelles l’imposition chez la société bénéficiaire n’emporte pas nécessairement déduction de la même somme chez la société versante et application de cette logique à une garantie de passif à la lumière de cette nouvelle décision.

1. Principe de l’activation des conventions de garantie de bilan et distinction avec la révision de prix

Lors d’une opération d’acquisition de titres, les parties peuvent convenir une clause de révision de prix ou une garantie de passif.

La clause de révision de prix vise à se prémunir de la baisse de la valeur des titres cédés et ne peut excéder le prix de cession. Chez le cédant, la charge qui en résulte doit suivre le traitement de la plus-value de cession (à court ou long terme) tandis que chez le cessionnaire, le mécanisme n’a d’effet qu’à l’égard de la valeur au bilan des titres acquis.

A l’inverse, la garantie de passif engage le cédant à prendre en charge toute révélation, jusqu’à une date déterminée, d’un passif ou toute surestimation de valeurs d’actif dans les comptes des sociétés...

Dans la même rubrique

Abonnés Conditions de déduction de la TVA sur des dépenses exposées sur un immeuble non immédiatement affecté à une activité économique

L’article 256 du CGI dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et prestations de...

Abonnés Report en arrière des déficits et changement d’activité réelle de l’entreprise

Les entreprises soumises à l’IS peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté à la...

Abonnés Allégement des obligations en matière d’abus de marché

Le règlement 2024/2809/UE du 23 octobre 2024 « Listing Act », publié le 14 novembre et entré en...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…