Les indemnités transactionnelles sont soumises depuis longtemps à un contrôle étroit de l’Urssaf. La position de celle-ci est de considérer qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction, pouvoir appartenant exclusivement au juge du fond.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Toutefois, elle estime que la qualification donnée par les parties à la transaction aux sommes versées n’est pas déterminante et qu’il en résulte qu’elle doit distinguer les sommes qui ont un caractère indemnitaire de celles qui ont le caractère de rémunération. Son appréciation tient compte des termes mêmes du document transactionnel ainsi que «d’éléments extérieurs à cette transaction (circonstances de faits, relations entre les parties)».
Si la transaction comporte explicitement des éléments à caractère de salaire, ceux-ci seront évidemment soumis aux cotisations. En revanche, dans le cas où la transaction stipule le versement d’une indemnité globale, la tendance adoptée par les Urssaf est de considérer depuis plusieurs années qu’il convient d’opérer un redressement sur la partie correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, voire à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
C’est ainsi que par un arrêt du 20 septembre 2012 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, l’Urssaf avait procédé à un redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités transactionnelles correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis perçues par des salariés qui avaient été licenciés pour faute grave. Dans cette affaire, la Cour avait considéré qu’en cas de versement aux salariés licenciés d’une indemnité forfaitaire, il appartenait au juge du fond de rechercher si, «quelle que soit la qualification retenue par les parties», elle...