La documentation contractuelle subordonne habituellement le droit de l’agent immobilier à percevoir sa rémunération à la survenance de certains événements.
1. Les dispositions du plan comptable général (le « PCG ») relatives aux produits soumis à condition suspensive
Le PCG ne comporte aucune disposition relative au fait générateur de la comptabilisation des produits ; il en est de même s’agissant du chiffre d’affaires. Il se contente d’énumérer certaines catégories de produits à l’article 512-1.
Il renvoie, par ailleurs, dans la partie infraréglementaire de cet article, à l’avis CU n° 2005-E du 6 septembre 2005 relatif à la comptabilisation d’une vente avec condition suspensive (l’« avis CU ») :
« Dans une vente sous condition suspensive, le vendeur conserve le contrôle du bien et les risques et avantages y afférents tant dans les comptes individuels que dans les comptes consolidés, dans la mesure où la livraison ou la délivrance du bien ne peut intervenir avant que cette condition suspensive ait été réalisée. Les effets de la condition suspensive doivent être appréciés à la date de clôture et non à la date d’arrêté des comptes. En effet, le produit assorti d’une condition suspensive n’est pas comptabilisé à la date de clôture parce qu’il n’est pas réalisé à cette date mais à la date où la condition est remplie […]. »
2. Les précisions apportées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (la « CNCC ») relatives à la comptabilisation de la rémunération d’un agent immobilier
La Commission des études juridiques (EJ 2020-34) (la « CEJ ») et la Commission des études comptables (EC 2020-37) (la « CEC ») de la CNCC ont récemment pris position sur la comptabilisation de la rémunération d’un agent immobilier en produits en présence de conditions suspensives.
La CEJ renvoie à la jurisprudence et indique notamment ce qui suit :
« Il résulte de cette jurisprudence bien établie que :
– la promesse synallagmatique de vente constitue un accord définitif sur la chose et sur le prix de sorte que le refus fautif de réitérer la vente, alors que l’opération a été effectivement conclue, ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de son droit à rémunération ou indemnisation ;