Les opérations de fusions entraînent, en principe, la perte du droit au report des déficits constatés par la société absorbée avant l’opération. Un transfert des déficits à la société absorbante est toutefois autorisé par la loi, sur agrément ou, dans certains cas, de plein droit.
Exposé des bonnes pratiques et des points d’attention.
1. L’existence de déficits à transférer est un élément à prendre en compte dans le choix du sens d’une fusion
Le choix du sens d’une fusion est en principe libre. Il répond en pratique à des considérations stratégiques, opérationnelles ou réglementaires : impact sur le transfert de marchés, d’autorisations administratives, sur le personnel, sur les baux, sur les cautions et les emprunts bancaires, etc.
La réflexion sur le sens de la fusion intègre bien sûr aussi l’existence de déficits reportables significatifs au niveau de la société absorbée, et corrélativement la démarche d’avoir à demander (ou non) un agrément pour un transfert de déficits.
Dans l’hypothèse où les deux sociétés disposent de déficits fiscaux reportables, il conviendra de se demander si l’adjonction d’activité née de la fusion ne conduit pas à un changement d’activité de la société absorbante au sens de l’article 221, 5 du CGI, susceptible d’entraîner la remise en cause des déficits de la société absorbante.
Un changement d’activité est qualifié lorsqu’une telle adjonction entraîne une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction, soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.
L’attention est ici attirée sur les activités respectives des sociétés parties à l’opération. Ainsi, la doctrine administrative admet qu’en cas de fusion, le changement d’activité n’est pas établi lorsqu’une société absorbe une autre société dont l’activité est identique à la sienne. Selon notre expérience, cette notion d’identité d’activité est appréciée strictement par l’administration.