Le bureau des agréments investit pleinement ses nouvelles capacités de contrôle de l’identité d’une activité transférée par voie de fusion, pour limiter le droit au report des déficits.
Par Mathieu Selva-Roudon avocat, Lefèvre Pelletier & associés
Lorsqu’une entreprise en absorbe une autre par voie de fusion, et qu’elle entend bénéficier du droit au report des déficits fiscaux de l’absorbée, elle en demande l’autorisation préalable à l’administration (article 209, II du CGI). Pour agréer la demande du contribuable, le bureau compétent procède à un véritable «contrôle d’identité» de l’activité qui a généré le déficit dont le transfert est demandé. Il s’assure ainsi de l’engagement pris par l’absorbante de maintenir l’activité pendant au moins trois ans, sans changement «significatif», ceci compte tenu des mesures de réorganisation envisagées. Depuis la modification du dispositif par la deuxième loi de finances rectificatives pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012), les critères qu’utilisait en pratique le bureau des agréments pour apprécier cet engagement de l’absorbante, ont été intégrés dans le texte de loi : l’activité reprise par voie de fusion ne doit pas faire l’objet d’un «changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation eff ectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité».
Mais le «contrôle d’identité» porte également sur la période antérieure à la fusion : l’administration contrôle que l’activité ayant généré les déficits dont le transfert est demandé n’a pas, avant la fusion, fait l’objet de changement «significatif». Ce contrôle s’effectue au regard de l’activité de la seule absorbée, et la loi de 2012 exige maintenant que cette appréciation...