L’administration fiscale clarifie le sort des déficits fiscaux transférés sur agrément dans le cadre d’une opération de fusion, lorsqu’une telle fusion emporte changement d’activité de la société absorbante.
Pour mémoire, dans le cadre d’une fusion placée sous le régime spécial de l’article 210 A du CGI, l’article 209, II du même code permet, sur agrément, à une société absorbante de reporter sur ses propres résultats, les déficits en report de la société absorbée.
Cet agrément, de droit, est délivré lorsque l’opération de fusion réunit les conditions cumulatives suivantes :
– l’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
– l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;
– l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;
– les déficits susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 juillet 2020 (CAA Paris 16 juillet 2020 n° 19PA01183, « SAS CAMY »), a considéré qu’une société absorbante pouvait perdre le droit d’imputer les déficits fiscaux de l’absorbée obtenus par...