Dans sa récente décision Metalic [1], le Conseil d’Etat considère qu’une diminution significative du chiffre d’affaires et des effectifs de l’activité à l’origine des déficits ne caractérise pas un changement significatif empêchant leur transfert, compte tenu notamment du contexte économique dans lequel cette diminution s’inscrit. Il valide par ailleurs la possibilité pour le contribuable de solliciter postérieurement à sa demande initiale de transfert des déficits une demande révisée portant seulement sur une fraction d’entre eux.
En cas d’absorption, les déficits de l’absorbée sont transférables à l’absorbante, à condition notamment que l’activité à l’origine des déficits n’ait subi aucun changement significatif
On sait qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée [2] placée sous le régime fiscal de faveur, le transfert à l’absorbante des déficits fiscaux de l’absorbée requiert en principe [3] l’obtention d’un agrément [4] devant être sollicité préalablement à la réalisation de l’opération.
La délivrance de cet agrément est notamment subordonnée à une condition de stabilité passée selon laquelle l’activité à l’origine des déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité.
Cette condition s’apprécie de l’exercice de naissance des déficits jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert [5] en considérant uniquement les données afférentes à l’activité à l’origine des déficits [6].
Au cas particulier, une filiale absorbée a vu son chiffre d’affaires et ses effectifs significativement diminuer au cours de la période précédant son absorption
Une filiale exerçant son activité dans le secteur de la fonderie fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant une transmission universelle du patrimoine (TUP) à sa société mère à 100 %.
Celle-ci demande préalablement le transfert sur agrément de l’ensemble des déficits antérieurement dégagés par la filiale, ce que l’administration fiscale refuse au motif que cette dernière aurait subi un changement significatif d’activité.
La société mère conteste cette décision par la voie d’un recours pour excès de pouvoir dans le cadre duquel elle demande au juge, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de refus, mais uniquement pour la fraction des déficits nés après le prétendu changement significatif.
La cour administrative d’appel de Lyon valide la position de l’administration en relevant que, sur la période de constatation des...