S’inscrivant dans l’approche économique récemment confirmée par le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 9 mars 2023, n° 21LY01810, Sté Textiss) considère que de très fortes variations en termes de chiffre d’affaires et d’emploi ne traduisent pas un changement significatif s’opposant au transfert des déficits si de telles variations sont inhérentes au caractère cyclique de l’activité.
1. En cas de fusion, les déficits de l’absorbée sont transférables à l’absorbante à condition notamment que l’activité à l’origine des déficits n’ait subi aucun changement significatif
On sait qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée1 placée sous le régime fiscal de faveur, le transfert à l’absorbante des déficits fiscaux de l’absorbée requiert en principe2 l’obtention d’un agrément3 devant être sollicité préalablement à la réalisation de l’opération.
La délivrance de cet agrément est notamment subordonnée à la condition que l’activité à l’origine des déficits n’ait pas subi de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité.
Cette condition relative à la stabilité de l’activité s’apprécie sur les trois années qui suivent la fusion (condition de stabilité future4) mais aussi et surtout sur la période antérieure à cette même fusion et au cours de laquelle ces déficits ont été constatés (condition de stabilité passée5).
S’agissant de cette dernière condition, le juge de l’impôt a eu l’occasion d’apporter deux précisions importantes.
La première est que la période d’appréciation de l’absence de changement significatif ne se limite pas aux exercices au cours desquels les déficits ont été dégagés mais s’étend de l’exercice de leur naissance jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert (CE, 9-6-2020, n° 436187, Sté ID Espace).
La seconde est que le changement significatif s’apprécie aux bornes de l’activité à l’origine des déficits sans prendre en compte la variation d’éléments qui seraient relatifs à d’éventuelles autres activités exercées par la société absorbée (CE, 25-10-2017, n° 401403, SARL Serena Caoutchouc).
2. Au cas particulier, la société absorbée a vu son chiffre d’affaires et ses effectifs nettement diminuer au cours de la période précédant la fusion
La société absorbée exerçait une activité de conception et d’achat-revente de produits textiles.
En 2015, elle a été absorbée par sa mère, cette dernière ayant préalablement demandé le transfert sur agrément des déficits antérieurement dégagés.
Dans le cadre de son...