Le transfert d’un contrat de franchise consécutif à une opération d’apport partiel d’actif n’est possible qu’à la condition que le consentement préalable du franchisé ait été recueilli par le franchiseur.
Par Fabien Gonzalez, avocat, Fidal.
Les accords de franchise font partie des contrats pour lesquelles la personnalité des cocontractants est tenue pour essentielle en raison de leurs aptitudes particulières et de la nature du service rendu. En effet, le franchisé est considéré par le franchiseur comme étant apte à faire usage de son savoir-faire tout en bénéficiant de sa notoriété éventuelle. De son côté, le savoir-faire, l’expérience, les techniques du franchiseur sont tenues pour essentielles par le franchisé.Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation vient illustrer le poids de l’intuitu personae dans la relation contractuelle liant le franchisé à son franchiseur. En l’espèce, la société Distriplus, franchisée, a conclu un contrat de franchise incluant une clause d’approvisionnement exclusif, avec la société CMUC, franchiseur.
Par voie d’apport partiel d’actif, cette dernière a transféré sa branche complète d’activité d’exploitation commerciale et d’approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché à la société CSF sans recueillir le consentement préalable de la société franchisée.Placée en redressement judiciaire, la société franchisée a par la suite fait l’objet d’un plan de cession. Le contrat de franchise conclu avec CMUC ne faisant pas partie des éléments cédés a, dès lors, été résilié. La société CSF, bénéficiaire de l’apport consenti par le franchiseur a donc réclamé des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat. La Cour de cassation a confirmé la position de...