Par un arrêt du 22 septembre 20151, la cour d’appel de Paris confirme une jurisprudence ancienne mais établie : les membres des organes sociaux qui perdent leurs pouvoirs à la suite de la transformation d’une société en une forme nouvelle ne peuvent prétendre que la décision de transformation est une révocation leur ouvrant droit éventuellement à des dommages et intérêts. Sauf à démontrer que la transformation a été décidée dans le but de leur nuire et de les priver des garanties attachées à leur mandat.
Par Emily Sparsis Barthlen, avocat, STC Partners
Quatre mois après avoir nommé leur directeur général, les associés d’une société par actions simplifiée (SAS) décident de transformer la société en société en nom collectif (SNC). Ils constatent la fin «de plein droit» du mandat de directeur général à compter du jour de la transformation et décident de nommer le directeur général de l’ancienne SAS au poste de gérant non rémunéré de la SNC pour une durée prenant fin à l’issue de l’exercice en cours.
L’ancien directeur général refuse et saisit le tribunal de commerce. Il soutient que les modifications substantielles apportées quatre mois seulement après le début de sa prise de fonction à son mandat social (absence de rémunération et date de fin de mandat) s’analyseraient en une révocation lui donnant droit à une indemnité de fin de mandat (selon la convention des parties) ainsi qu’à des dommages et intérêts en raison du processus utilisé caractérisant la mauvaise foi, les manœuvres déloyales et des conditions vexatoires.
Dans un arrêt confirmatif du 22 septembre 2015, la cour d’appel de Paris rappelle le principe et sa limite. S’il est «de principe que la transformation de la forme juridique d’une société qui n’entraîne pas la création d’une personne morale, emporte la fin des fonctions des organes de d’administration», sans que cela ne puisse s’analyser en une révocation, le dirigeant peut toutefois obtenir des dommages et intérêts «dès lors que la transformation de la forme juridique de la société n’a pour but que de le priver des garanties attachées à son mandat antérieur», ce qui n’était pas le cas en l’espèce.