La jurisprudence fiscale française ne reconnaît pas, en général, le caractère transparent des sociétés de personnes françaises alors même qu’elle peut parfois l’admettre pour les entités étrangères ayant des caractéristiques juridiques comparables. Une décision récente de la cour d’appel de Paris semble cependant montrer une évolution notable.
Une société de capitaux mauricienne avait acquis l’usufruit temporaire d’une société civile de portefeuille française n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. La SC SEESO avait effectué le paiement de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI sur les dividendes qu’elle avait perçus au nom de la société mauricienne. L’administration fiscale a estimé que cette dernière était le bénéficiaire des dividendes perçus par SEESO et devait donc être imposée à l’impôt sur les sociétés sur ces revenus.
Cette position s’inspirait d’une jurisprudence rendue par la même cour d’appel de Paris selon laquelle les profits qu’une société de capitaux, résidente de Suisse, retire de sa participation dans une société civile qui dispose en France d’un établissement stable et y est soumise au régime des sociétés de personnes sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France2. Dans cette affaire, les profits étaient exclusivement constitués de produits financiers versés par une société ivoirienne imposée en Côte d’Ivoire. La cour avait alors estimé que ces produits ne présentaient pas le caractère de dividendes mais de bénéfices attribués à l’établissement stable de la société civile française. Elle rejetait au passage le moyen tiré de ce que celle-ci présentait exclusivement le caractère d’un établissement payeur en vertu de l’article 75-4° de l’annexe II au CGI au motif que ces dispositions ont uniquement pour objet de réglementer les modalités de paiement de l’impôt dû à raison de la perception de revenus mobiliers.