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Loi Macron

Trois aménagements phares pour le M&A et le private equity

Publié le 18 septembre 2015 à 15h20    Mis à jour le 18 septembre 2015 à 18h43

Sophie Viller, Orsay Société d'Avocats

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite «loi Macron (1)» a été adoptée en plein cœur de la période estivale après quelques censures de l’Autorité des Sages (2). Elle comporte, entre autres, trois mesures phares pour le M&A et le private equity. Les obligations d’information périodique et ponctuelle des salariés en vue de la reprise éventuelle de l’entreprise, instaurées par la «loi Hamon (3)», ont été aménagées. Le régime d’attribution gratuite d’actions a été revu en profondeur et les conditions d’attribution des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ont été assouplies.

1. Information des salariés en vue de l’acquisition éventuelle de l’entreprise(4)

L’information triennale des salariés en vue de la reprise éventuelle de l’entreprise concernant les entreprises de moins de 250 salariés, devra désormais également porter sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention du capital de la société concernée, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel(5).

Il semblerait que cette obligation d’information périodique ne soit pas encore applicable à ce jour.

Par ailleurs, l’information ponctuelle des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire a été maintenue. L’idée de la limiter aux cas de cessations d’activité s’agissant des fonds de commerce n’a pas été retenue. L’esprit et l’objectif de cette obligation demeurent, en outre, inchangés.

Au vu des complexités de mise en œuvre dont elle a fait preuve, cette obligation a, néanmoins, été aménagée.

L’aménagement le plus significatif réside dans l’adoption d’une nouvelle sanction attachée au dispositif.

Bien que facultative et nécessitant l’action d’un salarié ayant subi un préjudice pour manquement à l’obligation d’information, la nullité initialement prévue était disproportionnée et ainsi inadaptée. Elle a d’ailleurs été invalidée mi-juillet par une décision du Conseil constitutionnel (6) d’application immédiate. A ce jour, aucune sanction n’est, en conséquence, applicable au dispositif.

Une fois les dispositions nouvelles applicables, tout manquement au titre de l’obligation d’information ponctuelle pourra faire l’objet d’une action en responsabilité avec faculté pour la juridiction saisie, sur demande du ministère public, d’appliquer une amende civile d’un montant maximum de 2 % du prix de vente du fonds de commerce ou de la participation majoritaire.

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