Provisions, Charasse, LBO, intégration horizontale : la revue de la jurisprudencela plus récente du Conseil d’Etat en matière de groupe intégré a tout d’un inventaireà la Prévert (la poésie en moins).
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Trois décisions des 15 et 27 mars 2019 permettent au Conseil d’Etat de rendre une décision favorable en matière de provisions dans l’intégration, de confirmer et préciser comment s’apprécie l’amendement Charasse en cas de LBO, et d’étendre sa jurisprudence sur l’application de l’intégration horizontale avant le vote de la loi.
1. Le sort des provisions en cas de fusion dans l’intégration
Sous ce titre assez nébuleux se cache une situation classique : celle d’une holding, société tête d’un groupe fiscalement intégré, dont une filiale intégrée absorbe une autre de ses filiales intégrées.
Dans le cas qui nous occupe, la tête de groupe avait auparavant constaté deux types de provisions afférentes à la filiale cédée : pour dépréciation des titres de la filiale et pour dépréciation du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de sa filiale.
La société mère avait, après la date de la fusion, procédé à des reprises partielles de la provision pour dépréciation des créances et repris deux ans après la fusion, la provision pour dépréciation des titres. Ces reprises avaient été neutralisées par le biais d’une déduction du résultat d’ensemble du groupe, ce que l’administration contestait.
L’affaire a été portée devant les juges et le Conseil d’Etat jugeant l’affaire au fond (CE 27 mars 2019 n° 419613, SA DPF Investissements), distingue le sort des deux provisions comme suit.
Pour refuser la déduction de la provision pour dépréciation de titres, le Conseil d’Etat constate que :
– à la date de sa reprise, elle concernait une société précédemment absorbée et donc sortie du groupe intégré ;
– la société avait été dissoute deux ans avant la reprise de provision, sans que la société ne se prévale d’une erreur comptable ;
– le refus de neutraliser la reprise de la provision n’introduit pas une double imposition dès lors que la plus-value constatée par la tête de groupe à l’occasion de la cession des titres pour laquelle elle avait constitué une dépréciation, tenait nécessairement compte de la valeur de ces titres à la date de leur cession et donc, le cas échéant, de leur dépréciation.