Avec la période des assemblées générales revient la question lancinante des conventions réglementées
Par Bruno Dondero, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Discuter des conventions conclues par la société et entrant dans cette catégorie constitue un passage obligé dans la plupart des sociétés. Bien rares sont en effet les sociétés qui n’ont pas effectué, au cours de l’exercice, des opérations avec une partie liée : dirigeant, actionnaire significatif, société ayant un dirigeant commun, etc. Ce dispositif est bien connu des directions juridiques et des avocats, même s’il est régulièrement modifié – la loi Pacte apportera par exemple son lot de retouches, particulièrement au régime des SA. C’est qu’en réalité, il n’y a pas un mais plusieurs dispositifs des conventions réglementées, chacun avec ses spécificités, seules certaines formes sociales comme les sociétés en nom collectif échappant à cet encadrement.
Trois observations pratiques peuvent être faites. Tout d’abord, s’agissant de la fréquence avec laquelle on déroule cette procédure, l’usage a été pris de la coupler avec l’approbation des comptes de l’exercice, et certains textes confortent cette approche, comme l’obligation désormais faite au conseil d’administration d’une SA de réexaminer chaque année les conventions précédemment autorisées «dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice» (art. L. 225-40-1 C. com., ord. 31 juil. 2014). Pour autant, même si les textes n’indiquent pas que la convention réglementée doit être soumise à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires, rien n’interdit de soumettre à approbation une convention qui aurait été...