Si la généralisation de l’autoliquidation à l’importation constitue une réelle mesure de simplification pour les importateurs, l’introduction d’une condition de propriété au droit à déduction peut soulever des difficultés sérieuses sur lesquelles nous revenons.
Depuis le 1er janvier 2022, la compétence en matière de gestion et de recouvrement de la TVA grevant les opérations d’importation a été transférée à la Direction générale des finances publiques (« DGFiP »).
D’un point de vue pratique, ce changement s’est traduit par une apparente simplification pour les opérateurs, la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation étant désormais directement effectués via la déclaration de TVA, et ce de manière obligatoire et automatique.
La collecte et la déduction de la taxe sont désormais réalisées simultanément, selon le mécanisme dit de l’autoliquidation, généralisant ainsi un procédé qui existait déjà avant 2022, dans le cadre d’un régime d’autorisation préalable de l’administration des douanes (DGDDI).
La généralisation de l’autoliquidation à l’importation comme le préremplissage des déclarations constituent un avantage certain pour les assujettis, tant en termes de gestion de l’impôt qu’en matière de trésorerie, la TVA n’étant plus décaissée pour les récupérateurs de TVA.
Cette apparente simplification ne doit pas dispenser les opérateurs de s’interroger.
Nous revenons sur quelques difficultés les plus fréquemment rencontrées.
1. Préremplissage, réconciliations et amendes
Cette réforme s’est accompagnée d’un système de préremplissage de la déclaration mensuelle de TVA sur laquelle sont reportés, le 14 du mois, la base et du montant de TVA à collecter à l’importation, à partir des éléments préalablement déclarés à la DGDDI dans le cadre du dédouanement.
Le préremplissage ne dispense pas l’opérateur de vérifier les montants reportés sur sa déclaration.
Ces éléments doivent en tout état de cause être complétés par l’assujetti, afin d’intégrer les opérations non comprises dans le champ de l’automatisation (e.g. régimes fiscaux suspensifs « RFS ») et le montant de la TVA déductible.