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TVA : le transfert de NFT suit le régime du bien ou du service sous-jacent

Publié le 10 avril 2024 à 8h30

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

Un rescrit publié le 14 février 2024 (BOI-RES-TVA-000140 du 14 février 2024) fixe les modalités de détermination des règles de TVA applicables, en France, aux transferts de jetons non fongibles (« JNF » ou « non fungible tokens » : « NFT »).

Par Elisabeth Ashworth, avocate associée, CMS Francis Lefebvre

L’administration y définit les JNF comme des fichiers informatiques uniques créés et stockés sur la blockchain qui constituent généralement des certificats de propriété d’un bien matériel ou immatériel et dont le caractère non fongible conduit à exclure que leur transfert puisse revêtir la qualification d’opération bancaire ou financière exonérée de la TVA.

Sur le fondement d’une application des principes généraux de fonctionnement de cet impôt, l’administration conclut de ces caractéristiques que l’opération consistant à transférer un JNF ne porte pas sur le jeton lui-même mais sur le bien ou le service sous-jacent auquel il se rapporte, de sorte que la transaction suit le régime qui serait applicable au transfert de ce bien ou de ce service sans le recours à un JNF.

Trois exemples sont donnés :

– la création et la vente de cartes numériques de collection qui constituent des actifs incorporels dont le transfert à titre onéreux s’analyse en une prestation de services ;

– la création et la vente d’œuvres graphiques numériques adossées à un JNF sur une plateforme informatique, dont le régime de TVA est celui d’une prestation de service fournie par voie électronique sauf si l’intervention humaine reste prépondérante dans la création de l’œuvre permettant la qualification d’œuvre de l’esprit et, partant l’application du taux réduit de 10 % à une cession ;

– et, enfin, le financement de la création d’un jeu vidéo par l’émission de JNF : l’administration précise que l’émission et les transactions portant sur le JNF peuvent alors ne pas être imposables tant qu’il existe un aléa sur l’existence de contreparties futures, autrement dit jusqu’à la mise en service du jeu.

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