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Contentieux administratif

Un anniversaire à fêter d’urgence : la maturité des référés administratifs

Publié le 10 juillet 2015 à 16h30

Par Maxime Cornille

Voilà quinze ans que la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a été adoptée. Elle constitue aujourd’hui un véritable pilier dans l’efficience de la justice administrative, y compris en matière économique.

Par Maxime Cornille, avocat à la cour, abogado au barreau de Barcelone, chargé d’enseignement à l’Université de Poitiers, Jeant et Associés

1. Les procédures d’urgence, couteau suisse du contentieux administratif

1.1. La variation des procédures administratives pour la prise en compte des libertés fondamentales

Les procédures d’urgence devant le juge n’ont pas été instaurées ex nihilo en l’an 2000 (voir par exemple les lois n° 92-10 du 4 janvier 1992 et 93-1416 du 29 décembre 1993 créant un référé précontractuel pour des marchés de fournitures ou de travaux), mais la loi du 30 juin 2000 a permis de les ancrer dans le traditionnel contrôle de légalité du juge administratif, en faveur d’une protection renforcée des droits fondamentaux.

Aujourd’hui, près de 15 500 référés sont jugés chaque année, toutes juridictions administratives confondues. Le bilan d’activité du Conseil d’Etat et de la justice administrative précise que pour l’année 2014, les tribunaux administratifs ont rendu 10 218 ordonnances de référé-suspension et le Conseil d’Etat, 162.

Le référé-liberté – figure de proue – recouvre entre autres la protection du droit de propriété (CE, ord., 26 mai 2006, Société Yacht Club International de Marina Baie-des-Anges, n°293501), la liberté du commerce et de l’industrie ou la liberté contractuelle (CE, ord., 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n°239840).

La loi du 30 juin 2000 a institué un juge unique qui, sans être saisi du principal, statue par des mesures provisoires dans des délais très courts (article L. 511-1 du Code de justice administrative). Dans certains cas très précis – et même si cela reste très rare – l’affaire peut être renvoyée en formation collégiale lorsque sa complexité le justifie (voir par exemple la médiatique affaire Lambert : CE, Ass. 24 juin...

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