Après la transposition par la loi Lagarde du 1er juillet 2010 de la directive sur le crédit à la consommation, la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel vient d’être transposée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 (JO du 26 mars), qui modifie le code de la consommation et le Code monétaire et financier.
Par Arnaud Molinier, avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés
La directive du 4 février 2014 avait pour ambition de créer un marché des contrats de crédit immobilier et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. La directive, qui est d’harmonisation minimale à l’exception des mesures concernant la fiche d’information précontractuelle (FISE) et le taux annuel effectif global (TAEG), laisse aux Etats membres de nombreuses options.
Le consommateur étant déjà très protégé par le droit français, les modifications apportées par l’ordonnance du 25 mars 2016, sans bouleverser la matière ni remettre en cause les principes fondamentaux qui la régissent, complètent néanmoins de manière substantielle les règles applicables au crédit immobilier, outre qu’elle organise un statut des intermédiaires en crédit immobilier.
Les modifications qui méritent d’être soulignées concernent le champ d’application de la réglementation du crédit immobilier (1), l’information des emprunteurs (2) et l’analyse de leur situation (3), certains aspects de la vie du contrat (4) et la réglementation de l’activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit (5).
1. Champ d’application de la réglementation
Les nouvelles règles relatives au crédit immobilier s’appliquent aux contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobilier à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.
Le consommateur, qui est assimilé à l’emprunteur, est défini, pour les opérations de crédit en général, comme étant exclusivement une personne physique qui n’agit pas dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale ou professionnelle. L’ordonnance du 25 mars 2016 prévoit néanmoins que les dispositions relatives au crédit immobilier ont vocation à s’appliquer aux personnes morales de droit...