Le 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en matière de préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante.
Par Corinne Potier, avocate associée, Flichy Grangé Avocat
Depuis mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation allouait un préjudice spécifique d’anxiété aux salariés, non malades, ayant travaillé dans un site classé amiante par arrêté ministériel, c’est-à-dire ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Ce préjudice d’anxiété était alors défini comme «une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante».
Cette réparation était automatique et forfaitaire au seul constat de ce que le salarié avait effectivement travaillé dans un établissement classé amiante. Ce dernier était alors dispensé de rapporter la preuve d’une exposition au risque de l’inhalation de poussières d’amiante et d’un préjudice personnel et certain.
Afin de limiter le volume exponentiel de ce contentieux et le coût pour les entreprises, la chambre sociale de la Cour de cassation avait souhaité circonscrire ce préjudice d’anxiété aux seuls salariés bénéficiaires de l’ACAATA.
Cette jurisprudence, en décalage avec les autres chambres de la Cour de cassation, faisait l’objet de nombreuses critiques soulignant son caractère incohérent et inéquitable, de nombreux salariés justifiant d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante étant privés de la possibilité de solliciter la réparation de ce préjudice.
Le 5 avril 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation élargit le champ d’application de ce préjudice d’anxiété à l’ensemble des travailleurs de l’amiante. Elle définit les contours de la réparation de ce préjudice qui repose sur les règles du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.