La norme comptable IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus, applicable à partir de janvier 2018, introduit une nouvelle grille de lecture des contrats de licence portant sur les logiciels, les marques, les franchises et les droits d’auteurs.
Par Hugues de Noray, associé, Advolis
Les travaux de préparation à la mise en œuvre de la norme IFRS 15 ont débuté dans les grands groupes. Les nouveaux concepts, connus par les spécialistes des normes comptables, se diffusent progressivement auprès des juristes et des responsables opérationnels. L’enjeu est d’importance quand on mesure combien cette norme est novatrice dans son approche du chiffre d’affaires.
Ainsi le traitement comptable des licences reposera sur une analyse des contrats en deux grandes étapes : les contrats de licence correspondent-ils à des droits d’utilisation ou des droits d’accès ? A quel moment les obligations de performance de ces contrats sont-elles remplies ? Il s’agit, pour cette présentation simplifiée, de contrats de licence distincts de toute autre obligation.
1. Les licences portent-elles sur des droits d’utilisation ou des droits d’accès ?
Selon les cas, l’objet de la licence donne accès à un contenu figé (licence «statique») ou, au contraire, le contenu est susceptible d’évoluer dans le temps sous l’effet des actions menées par le détenteur de la licence. Dans ce cas, la licence porte sur un droit d’utilisation. En pratique, une analyse détaillée et circonstanciée de chaque catégorie de contrats est indispensable.
Les exemples-types de licences qui donnent un droit d’accès sont :
– la licence d’un logiciel dont l’essentiel des fonctionnalités est immédiatement utilisable et pour lequel les éventuelles mises à jour ne sont pas indispensables ou ne constituent pas des modifications substantielles ;
– la cession de droits sur une œuvre définie, un film, un livre ou un morceau de musique, quel que soit le périmètre de territoire, la durée ou les supports concernés.
Les licences ouvrant un droit d’utilisation peuvent regrouper des contrats aussi variés que :
– les contrats de franchise pour lesquels le propriétaire du concept assure, tout au long du contrat, la définition d’un positionnement, l’animation de la marque, la réalisation d’actions de promotion, etc. ;