Un récent arrêt de la CAA de Lyon du 20 mars 2014(1) encadre les marges de manœuvre de l’administration pour requalifier la somme versée au titre d’un complément de prix. Les faits de l’espèce étaient les suivants...
Par Pierre Mangas, avocat, associé et Rebecca Feliman, avocat, directeur associé, EY Société d’Avocats.
Par convention en date d’avril 2002, le contribuable a procédé à la cession des titres qu’il détenait dans une société immobilière. Cette convention prévoyait d’une part le paiement immédiat d’une somme de 106 700 euros et, d’autre part, un complément de prix égal à 30 % de la variation, de la situation nette de la société dont les titres sont cédés entre novembre 2002 et novembre 2009. La convention de cession prévoyait également que le cédant devait demeurer seul président de la société cédée jusqu’à l’aboutissement d’un programme immobilier, fonction qu’il a exercée gratuitement postérieurement à la cession. En 2006, en vertu d’accords additionnels, un complément de prix de 532 000 euros a été versé au cédant.
L’administration, suivie par le tribunal administratif de Lyon, a regardé ce versement, non comme un complément de prix, mais comme la rémunération déguisée des services rendus par le redevable qui aurait exercé une activité lucrative personnelle rémunérée par le complément devant en conséquence être requalifié en bénéfices non commerciaux.
Le risque de requalification des clauses d’earn-out est bien connu des spécialistes. En effet, les compléments de prix peuvent faire l’objet d’une requalification, soit en traitements et salaires, soit en bénéfices non commerciaux(2) (BNC). Dans le premier cas, la preuve d’un lien de subordination est nécessaire. Dans le second cas, la requalification s’opère sur le fondement de l’article 92, 1 du CGI. La jurisprudence considère...