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Régime de faveur des fusions

Un formalisme à respecter absolument

Publié le 23 mai 2014 à 17h53

Antoine Colonna d’Istria, Freshfields Bruckhaus Deringer

Une société remplissant les conditions de fond pour l’application du régime de faveur des fusions ne peut s’en prévaloir si les conditions de forme imposées par le droit interne ne sont pas respectées.

La société EBS avait procédé sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil à la dissolution sans liquidation de sa filiale dont elle détenait l’intégralité du capital en appliquant le régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI alors même que la loi, à l’époque, n’incluait pas expressément les opérations de dissolution sans liquidation. La Haute Assemblée a jugé que le contribuable pouvait effectivement invoquer la directive européenne pour des opérations purement internes, de sorte que le terme de fusion utilisé par l’article 210 A avant sa modification par la loi de finances pour 2002 incluait les transmissions universelles de patrimoine.

Devant la cour administrative d’appel de Versailles, sur renvoi de la décision du Conseil d’Etat, l’administration a soulevé un nouveau motif pour écarter le régime de faveur, cette fois en invoquant le fait que la société EBS n’avait pas formellement pris les engagements prévus au 3° de l’article 201 A du CGI dans la décision de la dissolution-liquidation alors même qu’elle remplissait, en pratique, ses prescriptions (CAA Versailles 28 janvier 2014, Sarl EBS). La cour relève que le ministre pouvait à tout moment de la procédure invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition dans la mesure où cela n’a pas pour effet de priver le contribuable d’une garantie de procédure. La société EBS mettait en avant le fait que l’obligation prévue par le CGI ne lui serait pas opposable au motif que cette modalité procédurale...

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