Aux termes de son arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation confirme que l’indemnité compensatrice de congés payés obéit au même régime pour les salariés intérimaires et permanents. Etablie en référence à l’article L. 1251-19 du Code du travail, la moyenne des salaires ne comprend pas les primes allouées annuellement, périodes de travail et de congés confondues.
Par Raphaëlle Labat, juriste, Fidal
La seule spécificité existant tient à l’inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de mission perçue par l’intérimaire1.
La haute cour censure donc le raisonnement du conseil de prud’hommes de Meaux, qui avait choisi de s’appuyer sur la circulaire administrative2 : «Doivent être intégrés dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés […] des primes qui sont exclues de l’assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, treizième et quatorzième mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc.»
Si la lettre de l’article L. 1251-19 du Code du travail instille en effet quelque doute – y est évoquée «la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission» –, la solution de la Cour de cassation se comprend néanmoins aisément.
Il s’agit de conserver l’uniformité du calcul entre les salariés intérimaires et permanents, d’une part ; et entre l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de congés payés, d’autre part.
Entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés uniquement les éléments rémunérant une période effectivement travaillée.
La Cour de cassation avait d’ores et déjà jugé que devait être incluse une prime d’objectifs3 ou une prime de résultat récompensant l’activité du salarié, et dont le montant se trouvait affecté par les périodes d’inactivité4 et les périodes de congés5.
En revanche, la prime de 13e mois calculée sur une année entière devait être exclue de l’assiette6. La Cour de cassation confirme cette analyse, dans la lignée d’un arrêt récent7 : les primes allouées pour l’année entière ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles ne doivent pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.