L’adoption de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a marqué l’ambition des pouvoirs publics de créer un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de financement afin de maintenir une concurrence équilibrée et d’offrir aux investisseurs le plus haut degré de protection compte tenu du risque que constitue l’investissement de l’épargne des ménages dans les sociétés en quête de fonds.
Par Christophe Jacomin, avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés
Ce mécanisme a pour objectif de récolter des fonds généralement de petits montants auprès d’un large public en vue de financer un projet créatif (musique, édition, films, etc.) ou entrepreneurial, fonctionnant via Internet et se différenciant des méthodes de financement traditionnel.
Derrière cette appellation générique de crowdfunding, on dénombre plusieurs modèles économiques : le financement de projets sous forme de dons (ou crowdgiving), le financement sous forme de prêts rémunérés ou non (ou crowdlending) et le financement sous forme de titres de financement (ou crowdfunding stricto sensu ou crowdinvesting).
Il n’existait auparavant pas en France de définition juridique ni de régime juridique propre pour le financement participatif. L’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2014 traite de deux types de plates-formes de financement alternatif : celles proposant des titres financiers aux investisseurs au moyen d’un site Internet, qui devront exercer leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs (nouveau statut créé par les articles L. 547-1 et s. du Code monétaire et financier) ou en qualité de prestataires de services d’investissement et celles proposant à des particuliers, via Internet, le financement de projets sous forme de prêts, rémunérés ou non, en qualité d’intermédiaire en financement participatif («IFP», nouveau statut créé par les articles L. 548-1 et s. du Code Monétaire et financier).
Les personnes morales souhaitant développer une...