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Code du travail

Un nouvel éclairage de la Cour de cassation sur le calcul des indemnités de licenciement

Publié le 9 juin 2017 à 16h14

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, les salariés ont droit à une indemnité de licenciement dont le calcul est fixé en fonction de leur ancienneté. Il faut distinguer sur cette question l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du travail qui s’impose comme un minimum incontournable et les indemnités prévues par les conventions collectives éventuellement applicables dans l’entreprise concernée qui sont généralement plus favorables.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Par ailleurs, l’article R. 1234-4 du même Code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, «selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; soit le tiers des trois derniers mois».

Une stricte interprétation du texte précité peut aboutir à pénaliser les salariés en cas de suspension de leur contrat de travail au cours des périodes de référence (douze mois ou trois mois), dans le cas où pendant celles-ci, leur rémunération serait diminuée, voire complètement supprimée. La question s’est posée en cas d’absence plus ou moins longue pour maladie. C’est ainsi que par un arrêt du 5 juin 2001, la Cour de cassation avait été amenée à examiner la contestation du calcul d’une indemnité de licenciement pour un salarié qui avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il estimait en effet qu’il eût fallu prendre en considération une période d’absence pour maladie pour le calcul de l’indemnité.

Or, la convention collective applicable prévoyait que l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base du douzième du total des salaires versés par l’entreprise au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation a donc approuvé la cour d’appel qui avait décidé qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention, il ne pouvait prétendre «à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus si contrat n’avait pas été suspendu».

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