Pour la cour administrative d’appel de Versailles, la conclusion des conventions d’intégration n’est subordonnée à aucun formalisme spécifique. Une étape supplémentaire a par ailleurs été franchie s’agissant des modalités de répartition de la charge d’impôt entre les sociétés du groupe.
Par Jean Guilmoto, avocat associé et Jean-Hugues de la Berge, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Par un arrêt du 30 décembre 2014 (n° 13VE02872, SA Safran), la cour administrative d’appel de Versailles a franchi une étape nouvelle dans la reconnaissance de la liberté des entreprises en matière de conventions d’intégration fiscale et de répartition de l’impôt dans l’intégration fiscale. La cour a en effet reconnu que l’on pouvait déroger, même de façon ponctuelle, à la convention d’intégration fiscale «type» conclue au sein du groupe et que la société mère et une filiale intégrée pouvaient s’accorder pour mettre à la charge de la société mère un impôt normalement dû par la filiale, dans des conditions spécifiques. La cour a également jugé que la conclusion d’une convention d’intégration ou de ses avenants n’est subordonnée à aucun formalisme particulier.
L’affaire portait sur le cas d’une société mère intégrante qui avait apporté, sous le régime fiscal de faveur, à une filiale intégrée des titres de participations dont certains étaient provisionnés, les provisions pour dépréciation de titres apportés ayant été déduites des résultats de la mère dans le secteur du long terme. Pour faire face au coût fiscal lié à une potentielle reprise des provisions sur titres, les parties étaient convenues – dans le cadre de l’intégration fiscale – que la filiale bénéficiaire de l’apport partiel d’actif n’ait pas à supporter l’impôt correspondant à la reprise de provisions pour dépréciation de titres issues de cet apport, en le mettant à la charge de la société mère apporteuse.
Conformémen...