Depuis la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie1 et ses nombreuses corrections et améliorations apportées depuis cette date jusqu’à la récente ordonnance du 4 mai 2017 révisant le mécanisme de l’agent des sûretés2, les praticiens ont démontré le potentiel et les formes variées pouvant être adoptées par le mécanisme de la fiducie.
Par Marie Trécan, avocate, DS Avocats
La fiducie-gestion s’est ainsi révélée comme une solution à de nombreuses et distinctes problématiques tant en matière de gestion patrimoniale que dans la réalisation d’opérations financières et notamment dans le domaine des montages sociétaires.
Aux termes de l’article 2011 du Code civil : «La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.»
La fiducie-gestion se distingue, en pratique, de la fiducie-sûreté qui a pour objet la constitution d’une garantie par le transfert de certains biens dans un patrimoine tiers à l’abri en cas de liquidation du débiteur.
Ces deux types de fiducie sont régis par un socle commun de dispositions prévues par les articles 2011 à 2030 du Code civil, des règles spécifiques étant prévues pour la fiducie-sûreté aux articles 2372-1 à 2372-5 du Code civil (sûretés sur biens mobiliers) et aux articles 2488-1 à 2488-5 du Code civil (sûretés sur biens immobiliers).
Dans le cadre de la fiducie-gestion, le constituant fait gérer, de façon autonome, un ou plusieurs biens ou droits en les extrayant de son patrimoine pour les soumettre aux pouvoirs du fiduciaire. Le bénéficiaire est le constituant lui-même (et non pas un tiers créancier comme c’est le cas dans la fiducie-sûreté) et le fiduciaire devra à terme lui rétrocéder le patrimoine transféré.