Le Conseil d’Etat condamne un schéma fiscal dans lequel une société s’endette sans justification économique particulière auprès d’une autre société contrôlée par la même personne, ce qui permet à celle-ci d’appréhender des liquidités venant de la société prêteuse.
Tout fiscaliste conviendra aisément que la plus simple façon de n’avoir pas à acquitter l’impôt sur le revenu est de n’en percevoir aucun, mais plutôt de diriger ce revenu vers des sociétés passibles de l’IS que l’on contrôle et qui se transforment ainsi en tirelires. La difficulté survient lorsque l’on entend appréhender ces sommes sans acquitter l’impôt qui avait été différé par l’interposition d’une telle société. Un bon exemple de cette situation nous est donné par l’arrêt rendu le 15 juin dernier par le Conseil d’Etat, qui a contredit la décision rendue avant lui par la CAA de Paris dans la même affaire.
Les faits de l’espèce étaient assez simples. M. Jean-Philippe Smet était le principal associé de la SCI SLJ, propriétaire de divers biens immobiliers mis gratuitement à sa disposition. L’intéressé avait un important compte courant créditeur dans cette société, qui avait permis à la SCI de financer divers travaux sur les biens immobiliers dont elle était propriétaire. M. Smet était aussi l’unique associé de la SARL NAVAJO qui disposait de liquidités substantielles. En novembre 2010 et décembre 2011, la SARL a consenti à la SCI des avances de 1,3 million d’euros et 0,8 million d’euros qui ont été immédiatement affectées au remboursement du compte courant de M.•Smet dans la SCI.
L’administration fiscale a considéré que les sommes ainsi appréhendées par ce dernier pouvaient être qualifiées comme des « distributions » sur le fondement de l’article 111-a du CGI, la SCI n’ayant joué qu’un rôle d’interposition au sens de ce texte.