Le futur président de l’autorité des marchés financiers (AMF) saura-t-il saisir l’occasion fournie par un nouveau mandat à la tête du régulateur boursier pour (enfin) tourner la page de l’ancienne commission des opérations de bourse (COB) et se mettre à l’heure – européenne - du règlement « abus de marché » (MAR) ?
Le règlement COB n°98-07 a encore donné lieu à son application par la commission des sanctions de l’AMF et par les juridictions judiciaires (affaire Vivendi par exemple1) bien après la disparition de la COB (2003) et son propre remplacement par le règlement général de l’AMF (RGAMF), lequel a scindé en deux (i) les dispositions (article 632-1 et s.) relevant de son livre VI consacré aux « abus de marché » (diffusion d’informations fausses ou trompeuses) – l’équivalent administratif du délit pénal prévu par le code monétaire et financier (article L 465-2) – et (ii) les dispositions (article 223-1) relevant de son livre II : « l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère ».
Au moment de la prise de fonctions du précédent président de l’AMF (M. Robert Ophèle), le collège de l’AMF venait de se livrer à une consultation publique2 ayant pour objet de déterminer quelles dispositions du règlement général survivraient à l’entrée en vigueur du règlement européen n° 596/2014 relatif aux « abus de marché » (MAR), à l’issue de laquelle il avait été décidé de supprimer les articles 632-1 et suivants, mais de conserver en revanche l’article 223-1, pour ses vertus « pédagogiques » ne faisant pas doublon avec les nouvelles dispositions de l’article 12.1 c) MAR.
Quelques mois après le début du mandat de M. Ophèle, la commission des sanctions de l’AMF (organe de jugement) a cependant décidé – contre l’avis du collège (organe de poursuite) – non seulement que...