La clarification du traitement de ces renégociations constitue un nouveau point de vigilance.
Par Patrick Iweins, associé, Advolis
1. Rappels des dispositions d’IAS 39
Une renégociation, conduisant à une modification substantielle des conditions de la dette d’origine, se traduit par l’extinction de cette dernière et la constatation d’un nouveau passif (IAS 39.40). Ce caractère substantiel est avéré si l’actualisation, au TIE initial, des flux de trésorerie résultant des conditions renégociées, y compris les coûts nets, diffère au minimum de 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie résiduels de la dette initiale. Les coûts initiaux et de renégociation sont alors rapportés au compte de résultat.
En l’absence de modification substantielle, l’incidence de la renégociation est, selon la pratique actuelle des émetteurs, répartie sur la durée de vie de la dette modifiée en appliquant le nouveau TIE. Il en est de même pour les coûts engagés.
2. Modifications induites par IFRS 9
Les dispositions d’IAS 39.40 ont été reconduites à l’identique dans IFRS 9.
Un nouveau paragraphe (B5.4.6) prévoit que si l’entité révise ses estimations de décaissements ou d’encaissements, elle doit ajuster la valeur comptable brute de l’actif financier ou le coût amorti du passif financier.
«L’entité doit alors recalculer […] le coût amorti du passif financier en déterminant la valeur actualisée des flux de trésorerie contractuels futurs sur la base du taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier […]. L’ajustement de valeur est alors comptabilisé au compte de résultat à la date de révision des estimations.»
Plusieurs arguments plaidaient pour le maintien de la pratique actuelle en cas de renégociation n’entraînant pas d’extinction de la dette initiale...