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Exit tax et sociétés à prépondérance immobilière

Une clarification nécessaire

Publié le 8 avril 2016 à 11h34

Richard Foissac, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le dispositif d’exit tax, qui vise les contribuables quittant la France avec des titres porteurs de plus-values, est prévu à l’article 167 bis du CGI. Dans sa rédaction antérieure à la réforme des plus-values (loi de finances pour 2014, art. 17), cet article visait sans autre précision les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par le contribuable transférant son domicile fiscal à l’étranger. Le texte actuel précise qu’il s’agit des titres visés à l’article 150-0 A du CGI.

Par Richard Foissac, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans une réponse ministérielle Frassa (JO Sénat du 10/03/2016 – page 958, n° 12686 et 13754), l’administration fiscale, en réponse à la question qui lui était posée de savoir si le dispositif de l’exit tax dans sa rédaction issue de la réforme des plus-values (loi de finances rectificative pour 2013, art. 42) continuait d’exclure les titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 150 UB du CGI, a indiqué que tel était le cas, au motif que le dispositif «vise expressément les titres mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, à l’exclusion donc des titres définis à l’article 150 UB du même code».

Cette réponse peut inquiéter en ce qu’elle ne se prononce pas suffisamment clairement, par la même occasion, sur les parts ou actions visées au 3 du I de l’article 244 bis A du CGI, dont le champ d’application est plus large que celui du seul article 150 UB précité puisqu’il vise notamment les parts ou actions ou autres droits de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, que ces sociétés soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou non, et les parts ou actions de sociétés cotées à prépondérance immobilière lorsque la personne physique détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société.

Or, l’administration, dans son Bofip BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 à jour au 31/10/2012 (donc avant la réforme des plus-values mobilières), indiquait clairement que l’ensemble de ces titres était exclu du dispositif dans le but d’éviter une double imposition.

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