L’article 2061 du Code civil, amendé par la loi NRE du 15 mai 20011, fixe comme principe de validité des clauses compromissoires la nécessité qu’elles figurent dans le cadre de contrat conclu par les parties en raison de leur activité professionnelle.
Par Arnaud Burg, avocat associé, DS Avocats
Par un arrêt récent du 22 octobre 20142, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler comment la commercialité par nature d’un acte peut avoir un impact sur la validité d’une clause compromissoire en l’absence d’activité professionnelle exercée par l’une d’une des parties.
En l’espèce, deux époux signent en 2011 un protocole d’accord contenant la promesse de cession de 100 % des parts d’une SARL, la cession d’un fonds artisanal au profit de ladite SARL, un engagement de blocage de compte courant en garantie des prêts souscrits par la SARL et une garantie d’actif et de passif. La SARL fait l’objet d’une procédure collective et les époux cédants assignent les cessionnaires devant le tribunal de commerce afin qu’ils se substituent à leurs engagements de caution vis-à-vis des banques. Les cessionnaires soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce au profit d’un tribunal arbitral en invoquant l’existence de la clause compromissoire figurant dans le protocole d’accord.
La cour d’appel donne raison aux cessionnaires. Les cédants se pourvoient en cassation en arguant notamment que l’un d’entre eux étant à la retraite au moment de la signature du protocole de cession, ce contrat n’avait pas été conclu par une des parties en raison de son activité professionnelle et que la clause compromissoire incluse dans ledit protocole était donc nulle. La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article L. 721-3, 3° du Code de commerce après avoir rappelé que...