Dans le domaine du private equity, les clauses de leaver sont fréquentes. Et leur intérêt au sein des management packages est loin d’être négligeable.
Par Christophe Blondeau, avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre.
Ces clauses sont un des principaux moyens utilisés pour astreindre le dirigeant, également actionnaire, à des objectifs déterminés à l’avance. En particulier, si le résultat assigné n’est pas atteint, le prix de revente des titres du dirigeant associé sera calculé après application d’une décote. Le montant de cette décote peut-il, cependant, être révisé par le juge ? Dans un arrêt rendu en date du 17 février 2015 (n° 13/03647), la cour d’appel de Rennes a été saisie de cette question.
En l’espèce, une cession de contrôle avait été conclue entre l’actionnaire majoritaire, également dirigeant de la société et un repreneur. Le cédant avait souscrit une clause de bad leaver en s’engageant à accompagner le repreneur pendant une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois à compter de la date de cession de contrôle. Il était convenu qu’en cas de refus d’accompagnement, les titres détenus par le cédant seraient valorisés à leur valeur nominale et non à leur valeur de marché.
Par la suite, un désaccord est né entre le cédant et le cessionnaire sur le prix de cession. Tandis que le premier estimait que la valeur nominale devait être retenue en cas d’inexécution de l’obligation d’accompagnement, le repreneur contestait finalement l’application de la clause figurant dans la clause de bad leaver. Ce dernier entendait écarter l’application de la méthode de calcul prévue par la clause et engager la responsabilité contractuelle de droit commun du cédant pour inexécution de son obligation d’accompagnement.