Le 28 janvier 2015, une directive du Conseil du 27 janvier 2015 (directive 2015/121/UE du 27 janvier 2015) relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’Etats membres différents a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (UE).
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat à la Cour, NMW Avocats.
Cette directive ajoute une mesure anti-abus générale à la directive mère-fille 30 novembre 2011 pour que l’ensemble des Etats membres de l’UE dispose d’une règle minimale anti-abus commune.
Pour rappel, en application de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, les dividendes distribués par une filiale à sa société mère située dans un état de l’UE sont en principe exonérés de toutes retenues à la source. Ce dispositif ne fait toutefois pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles dont l’objectif est de prévenir d’éventuels abus (directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, art. 1er, § 2).
L’article 1 de la directive du 28 janvier 2015 modifie la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en y ajoutant une clause anti-abus contraignante sous forme de règle de minimis, ce qui signifie que les Etats membres pourront appliquer des règles plus strictes au niveau national, pour autant qu’ils respectent les exigences minimales posées par la directive.
Cette règle minimale anti-abus prévoit que l’exonération de retenue à la source du régime mère-fille ne pourra plus être accordée à : «Un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.»
En ce qui concerne la définition de montage, l’article 1 de la directive du Conseil du 27 janvier 2015 précitée précise qu’«un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties et un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique».