Au nom de la lutte contre les abus de marché, des contraintes lourdes sont imposées aux émetteurs et à leurs dirigeants quand des titres sont admis aux négociations sur un marché, qu’il s’agisse d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation (gestion de l’information privilégiée, périodes de fenêtres négatives, déclaration des transactions des dirigeants, etc.).
Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Depuis juillet 2016, le règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché est ainsi applicable aux titres admis aux négociations sur tout marché réglementé de l’Union européenne, mais aussi sur Euronext Growth (ex-Alternext) et Euronext Access (ex-Marché libre) en France, sur l’Open Market (Freiverkehr) de Francfort ou encore sur l’Euro MTF au Luxembourg.
Si la lutte contre les abus de marché est légitime pour assurer la protection des investisseurs et l’intégrité du marché, certaines des obligations imposées aux émetteurs peuvent parfois sembler disproportionnées. Cela est particulièrement vrai pour les émetteurs qui ont un besoin ponctuel d’une cotation technique, sans rechercher la liquidité d’un marché financier. Il en va ainsi notamment sur le marché du high yield ou de l’Euro PP, où certains investisseurs, bien que traditionnellement «buy and hold», peuvent avoir la contrainte de n’investir que dans des titres cotés. Si une cotation sur Euronext Access ou l’Open Market (Freiverkehr) de Francfort a pendant longtemps été relativement indolore pour les émetteurs, l’élargissement à ces marchés des contraintes imposées par le règlement européen sur les abus de marché a changé la donne. Des cotations hors de l’Union européenne, par exemple à Jersey ou à Singapour, ont pu être recherchées ; les intérêts des investisseurs y sont-ils mieux protégés ?
Dans ce contexte, la récente initiative de la Bourse de Luxembourg de permettre aux émetteurs de faire coter leurs titres sur...