Un amendement adopté dans la loi de finances rectificative pour 2014 vient lever les obstacles fiscaux qui paralysaient jusqu’ici l’apport de titres de participation à des fiducies-sûretés. De belles opportunités en perspective.
Par Blaise Philippe Chaumont, associé, et Guillaume Ansaloni, associé, De Gaulle Fleurance & Associés
Les renforcements successifs des contraintes de la réglementation prudentielle conduisent les banques à repenser leur modèle économique. En particulier, elles tendent aujourd’hui à n’accorder leurs financements aux entreprises qu’au prix de sûretés renforcées, qui ont pour effet de réduire le coût du capital. Pour les emprunteurs potentiels, surtout lorsqu’ils traversent des difficultés, remettre en garantie leurs actifs les plus profitables, particulièrement les titres de leurs filiales, est souvent le seul moyen d’obtenir des financements.
Dans cette perspective, la fiducie-sûreté instituée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, parce qu’elle est translative de propriété, offre aux créanciers un niveau de garantie maximal, plus efficace que la figure traditionnelle du nantissement, et permet à l’emprunteur d’accéder plus facilement au financement recherché et au moindre coût.
Le législateur permet au créancier bénéficiaire d’une fiducie-sûreté de se réserver l’actif plus efficacement qu’avec un nantissement, car à l’instar de la clause de réserve de propriété, il est dès l’origine propriétaire des titres grevés, sans pour autant que la sûreté fasse nécessairement échec à une éventuelle procédure de redressement de l’entreprise. Ceci doit faciliter l’accès des entreprises aux financements, notamment au cours de la «période suspecte» tout en assurant aux apporteurs de new money une protection satisfaisante sur les actifs apportés en garantie.
Jusqu’à présent, la mise en...