La jurisprudence fiscale envisage que le risque de crédit puisse, sous certaines conditions, être influencé par le support des sociétés du groupe auquel appartient l’emprunteur, même sans formalisation dans une convention de caution ou de garantie. Cette notion de garantie implicite empruntée à la jurisprudence étrangère soulève de nombreuses questions. Les conséquences à tirer de ce concept encore mal défini et peu conforme au droit français restent encore à démontrer.
Par Denis Fontaine-Besset, associé, STC Partners
Dans un arrêt récent (CAA Bordeaux 3e ch. 2 sept. 2014, n°12BX01182, min. c/ Sté Styker), la cour administrative d’appel de Bordeaux vient d’avoir recours à la notion de garantie implicite pour déterminer le juste taux d’intérêt que peuvent se consentir deux entreprises liées. Bien que la Cour écarte la pertinence de ce moyen en considérant que la preuve de son incidence sur le risque de crédit de la société emprunteuse n’est pas apportée, certains auteurs ont voulu voir dans cette décision la consécration du principe de garantie implicite dans l’ordre juridique français. Le raisonnement semble empreint d’une grande rigueur : au motif qu’une société peut compter sur la solidarité du groupe auquel elle appartient, elle doit en bénéficier pour pouvoir se financer, même auprès de ce groupe, à des conditions plus avantageuses.
L’idée de garantie implicite est reprise d’une décision rendue au Canada dans le cadre d’un contentieux opposant les autorités canadiennes et le groupe General Electric en 2010 (arrêt GE Granada, 21 décembre 2010, The Queen v. General Electric Capital Canada Inc. 2010 FCA 344). On pourrait tout d’abord s’étonner que ce concept développé dans un contexte anglo-saxon par une juridiction étrangère puisse être repris par une cour française dans un litige concernant l’application d’une règle française. Sans surprise, il ne faut y voir que le caractère quasi universel de la notion de relation de pleine concurrence née des réflexions menées en grande partie dans le cadre de l’OCDE afin d’assurer la cohérence mondiale des prix de transfert.