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Metro Holding 

Une décision qui fera date

Publié le 12 février 2016 à 12h46

Par Eric Ginter, Hoche société d’avocats

La décision que vient de rendre le Conseil constitutionnel dans l’affaire Metro Holding1 fera date car elle ouvre d’intéressantes perspectives de contestation pour les contribuables faisant l’objet de discriminations.

Par Eric Ginter, avocat associé, Hoche société d’avocats, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine

Dans l’affaire Metro Holding, le Conseil avait été saisi d’une QPC portant sur l’application du régime mère-fille dans un contexte purement domestique, ce régime faisant par ailleurs l’objet d’une directive communautaire.

Le Code général des impôts avait en effet subordonné l’application de ce régime à une condition qui ne figurait pas dans la directive : selon l’article 145-6-b ter dudit Code, ce régime ne pouvait trouver à s’appliquer «aux produits des titres auxquels ne sont pas rattachés des droits de vote».

Or, une telle restriction n’existait pas dans la directive qui, elle, trouvait à s’appliquer dans les relations entre deux entreprises d’Etats membres différents.

Les entreprises françaises pouvaient donc alléguer être victimes d’une discrimination à rebours, contraire au principe d’égalité devant les charges publiques tel qu’il résulte de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme.

Le Conseil rappelle que, pour assurer le respect de ce principe, le législateur «doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose».

Or, en l’espèce, quand il a instauré le régime mère-fille, «le législateur a entendu favoriser l’implication des sociétés-mères dans le développement de leurs filiales». Or «la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif» et donc contraire au principe d’égalité.

Le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel, qui se refuse à faire application du droit communautaire, alors même que, au cas d’espèce, il était fait clairement référence à une directive européenne, n’en rejoint pas moins celui que tient la Cour de justice dans des situations semblables.

La Cour juge en effet avec constance que si un résident et un...

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