Par un arrêt du 26 février 20151, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’application de la CSG-CRDS aux revenus du patrimoine d’origine étrangère perçus par un résident français dans le sens des conclusions de son avocat général2, conduisant à restreindre sensiblement le champ de ces prélèvements.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat, Hoche société d’avocats.
La CJUE avait été saisie par le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4 du règlement CEE 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ou non.
En vue de ne pas décourager l’installation des travailleurs de l’Union dans un Etat autre que celui de leur origine, ce règlement dispose en substance que ces personnes ne sont soumises à la législation sociale que d’un seul Etat qui est, en principe, celui où elles exercent leur activité.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour avait déjà jugé que la France avait enfreint le droit communautaire en appliquant la CSG-CRDS à des résidents de France qui travaillent dans un autre Etat, où ils sont assujettis aux cotisations sociales(3).
L’arrêt du 26 février dernier étend cette jurisprudence aux revenus du patrimoine.
En l’espèce, un résident de France exerçait son activité aux Pays-Bas et percevait aussi dans ce pays des pensions viagères que la France entendait assujettir à la CSG-CRDS.
Le gouvernement français entendait soutenir que ces contributions ne constituaient pas des cotisations sociales au sens du règlement de 1971 et qu’elles n’étaient donc pas prohibées par celui-ci en pareilles circonstances.
Mais, comme l’observe la Cour, «ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France» et entraient dès lors dans le champ du règlement de 1971.
Or, l’objectif même de ce règlement est d’éviter un double assujettissement aux prélèvements sociaux. La Cour juge que ce principe «ne saurait être limité aux revenus que ces personnes tirent de leurs relations de travail, sous peine de créer des disparités dans l’application de l’article 13 de ce règlement en fonction de l’origine des revenus que celles-ci perçoivent».