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Cession Dailly et procédures collectives

Une efficacité bien tempérée

Publié le 4 septembre 2015 à 12h05

Arnaud Reygrobellet, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le recours à la cession Dailly «fiduciaire» est un outil classique pour garantir le financement des crédits d’exploitation.

Par Arnaud Reygrobellet, professeur à l'Université Paris X, of counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le qualificatif fiduciaire signifie que les créances sont cédées à la banque, par le bénéficiaire du crédit, en pleine propriété mais sans stipulation d’un prix ; hypothèse expressément envisagée à l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier. Le cédant est alors légalement (sauf convention contraire) garant du paiement des créances cédées. Si le crédit consenti est remboursé conformément aux prévisions contractuelles, les créances cédées font retour dans le patrimoine du cédant ; s’il ne l’est pas, le banquier se désintéresse en encaissant le montant de ces créances.

Non moins classique est la question de la robustesse de cette garantie face à une procédure collective atteignant le cédant, bénéficiaire du crédit bancaire. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin dernier vient apporter, à ce sujet, d’intéressantes précisions.

Dans cette affaire, une banque avait bénéficié d’une cession Dailly, en garantie du remboursement de crédits accordés à une société. La société ayant été soumise à une liquidation judiciaire, le litige a porté sur le montant de la créance bancaire à admettre dans la procédure. La banque considérait qu’elle pouvait déclarer à la fois le montant des crédits consentis à la société et le montant des créances cédées en garantie au motif que le cédant en est le garant solidaire à l’égard du cessionnaire.

La cour d’appel n’avait pas vu les choses ainsi : elle avait retenu que seule pouvait être admise au passif du cédant la créance correspondant...

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