La décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2019 nous donne l’occasion de revenir sur les éléments clefs de la qualification des profits réalisés sur les instruments financiers acquis par les dirigeants et principaux cadres d’un groupe, dans le cadre d’opérations de type LBO en vue de les intéresser aux performances de celui-ci.
Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright
Dans cette affaire, le directeur financier du groupe avait acquis, moyennant une indemnité d’immobilisation de 15 000 euros, une option d’achat au prix unitaire d’un euro, des actions de la société qui l’employait. Le nombre des actions pouvant être achetées dépendait du taux de rendement interne obtenu par la société gestionnaire du fonds principal propriétaire du groupe.
A l’occasion de la cession de l’ensemble des titres de la société tête du groupe par le fonds d’investissement, son droit à lever son option se déclenchant, le bénéficiaire l’avait exercé et immédiatement revendu les titres sur la base d’une valeur unitaire de 3,54 euros, réalisant ainsi une plus-value. L’administration fiscale a remis en cause l’imposition de la plus-value réalisée lors de la revente, la requalifiant en salaire. Elle considérait que l’avantage consenti par l’octroi de l’option d‘achat était lié, d’une part, à la qualité de salarié au sein du groupe du contribuable et, d’autre part, à l’absence d’aléa supporté par ce dernier. En effet, elle soulignait que l’avantage consenti était modulé en fonction de la rentabilité interne de la société du groupe dont il était le directeur financier et que le nombre d’actions dont il bénéficiait, diminuerait en cas de départ comme «good leaver» moins de trois ans après la conclusion de la convention.
Elle prétendait également démontrer l’absence d’aléa capitalistique en évoquant le fait que lors de la levée de l’option, le contribuable connaissait le prix de cession et n’avait pas eu à décaisser la somme lui permettant d’acquérir lesdites actions.