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La pratique du cashback commerçant

Une nouvelle atteinte au monopole bancaire ?

Publié le 15 mars 2019 à 15h16

Sonia Oudjhani, Mazars Société d’Avocatas

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 20181 ayant introduit en droit français la pratique du cashback, les commerçants peuvent proposer à leurs clients de leur fournir des espèces à l’occasion du paiement d’un bien ou d’un service. Cette loi, ainsi que le décret du 24 décembre 20182 et l’arrêté du 29 janvier 20193, parachèvent l’encadrement légal et réglementaire de ce dispositif, qui pourrait être considéré comme une énième atteinte portée au monopole bancaire.

Par Sonia Oudjhani, avocate, Mazars Société d’Avocatas

L’article L. 112-14 du Code monétaire et financier («CMF») a introduit en droit français la pratique du cashback, qui offre à un commerçant la possibilité de fournir des espèces à ses clients à l’occasion d’un achat. Autrement dit, le titulaire d’une carte bancaire qui souhaiterait régler un achat ou un service auprès d’un commerçant pourrait demander à ce dernier de lui régler par carte un montant supérieur afin que des espèces lui soient rendues pour faire la différence.

Cette pratique, qui serait apparue au Royaume-Uni en 19904, est actuellement répandue dans plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, notamment en Allemagne, Espagne et en Belgique. Son importance, dans l’environnement des paiements, reste toutefois résiduelle puisque le cashback commerçant s’il représente 7 % des retraits d’espèces en volume dans l’Union européenne parmi l’ensemble des sources de retrait, il n’équivaut qu’à 2 % en valeur moyenne5.

La possibilité d’autoriser la pratique du cashback par des commerçants avait été introduite au niveau européen dès la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur6 («DSP 1»). Le législateur français n’avait pas alors transposé ce mécanisme en droit français. Cette possibilité a été maintenue dans la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 («DSP 2»)7. En excluant de leurs champs d’application cette pratique, ces deux textes l’affranchissent du respect de la réglementation applicable aux services de paiement.

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