Plusieurs mois après la décision du Conseil d’Etat refusant l’application d’un prorata de déduction mondial à une banque française disposant de succursales à l’étranger, la cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt se prononçant sur les modalités de détermination des droits à déduction s’agissant de la succursale française d’une banque étrangère.
Par Siamak Mostafavi, avocat associé, et Nicolas André, avocat, Jones Day
Les droits de déduction sont au cœur du système commun de TVA tel que prévu par la directive 2006/112/CE. Ils permettent, schématiquement, à un assujetti de ne reverser au Trésor que la différence entre la TVA perçue (ou TVA d’aval) et la TVA acquittée (ou TVA d’amont).
Il convient ainsi de distinguer trois situations : les deux premières sont simples, la troisième plus complexe.
Lorsque les dépenses soumises à TVA sont exclusivement utilisées pour des opérations ouvrant droit à déduction, la TVA y afférente est intégralement déductible. Lorsque ces dépenses sont en revanche utilisées pour les besoins d’opérations placées hors du champ de la TVA ou exonérées de TVA, aucune déduction n’est possible.
C’est lorsque les dépenses sont mixtes, c’est-à-dire utilisées aussi bien pour des opérations taxées que pour des opérations placées hors du champ de la TVA ou exonérées de TVA, qu’entrent en jeu les droits de déduction.
En pareil cas, la déduction n’est possible que pour la fraction de la TVA qui est proportionnelle au montant des opérations taxées, en application d’un prorata dont (i) le numérateur comporte le montant total du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, et (ii) le dénominateur comporte le montant total du chiffre d’affaires afférent aux opérations figurant au numérateur et aux opérations exonérées (les opérations placées hors du champ de la TVA étant exclues du prorata).
Le mécanisme du prorata, s’il peut sembler simple à comprendre et déterminable avec précision, engendre toutefois certaines incertitudes pratiques lorsqu’il se retrouve confronté à d’autres principes fondamentaux de la TVA.