Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de son débiteur, le créancier doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal.
Par Antoine Bisdorff, juriste, Fidal
Ce mandataire judiciaire peut contester la créance, mais aussi la déclaration elle-même, par l’envoi d’un courrier au créancier.
Ce courrier doit contenir les motifs de l’objection ainsi que le montant pour lequel le mandataire judiciaire entend proposer au juge-commissaire d’admettre la créance. Et inviter le créancier à apporter une réponse dans un délai de 30 jours, dont le non-respect est sanctionné par la perte de toute possibilité de contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, «à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance».
Dès lors, l’hypothèse d’un courrier de contestation «mixte», c’est-à-dire qui a trait non seulement à la régularité de la déclaration de créance, mais aussi à l’existence et au montant de la créance, n’est pas formellement prévue par le texte : le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de 30 jours est-il pour autant privé du droit d’interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance, en tout ou partie ?
C’est précisément sur cette question que la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2017 (n°16-12.382), apporte un éclairage en considérant que le créancier qui n’a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire peut encore exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, lorsque la contestation porte non seulement sur la régularité de la déclaration de créance mais aussi sur la créance elle-même.
La Cour retient en effet qu’une disposition privant une partie d’une voie de recours est d’interprétation stricte et que l’article L. 622-27 du Code de commerce n’exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier à exercer un recours.