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Pratiques anticoncurrentielles de dimension locale

Une nouvelle décision de l’ADLC

Publié le 5 octobre 2018 à 15h58

Denis Redon, CMS Francis Lefebvre Avocats

La récente décision du 24 septembre 2018 de l’Autorité de la concurrence (ADLC) est l’occasion de revenir sur l’application assez fréquente des dispositions du droit de la concurrence permettant de sanctionner les ententes de dimension locale (article L. 464-9 du Code de commerce).

Par Denis Redon, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Une revue du site Internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduit à constater que, depuis 2010, 71 affaires ayant donné lieu à des transactions avec cette administration ont été publiées, ce qui témoigne d’une importante activité en la matière. Par ailleurs, ce serait a priori la cinquième fois que l’ADLC est saisie par le ministre de l’Economie, à la suite d’une non-acceptation par l’entreprise concernée de la transaction proposée par la DGCCRF.

Rappelons que pour les pratiques non conformes aux règles encadrant les ententes, les abus de position dominante, les exclusivités d’importation dans les DROM, certaines pratiques dans le transport public de personnes ou les pratiques de prix abusivement bas, qui n’affectent qu’un marché de dimension locale et ne concernent pas des faits relevant du droit européen de la concurrence, le ministre de l’Economie est aussi compétent si ces pratiques sont le fait d’entreprises dont le CA français individuel de chacune est inférieur à 50 millions d’euros et le chiffre d’affaires cumulé de toutes inférieur à 200 millions d’euros. Il peut alors notamment enjoindre aux entreprises de cesser de telles pratiques et/ou leur proposer de transiger, sans que le montant maximal de la transaction ne puisse excéder 150 000 euros ou 5 % de leur chiffre d’affaires si ce dernier est plus faible. Le ministre n’est toutefois compétent que pour autant que l’ADLC n’est pas elle-même déjà saisie de l’affaire.

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