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Conseil d’Etat

Une nouvelle définition de l’acte anormal de gestion

Publié le 1 février 2019 à 12h24

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un arrêt en date du 21 décembre 2018 (CE, Assemblée plénière fiscale, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, «Château de la Croë», n° 402006), le Conseil d’Etat a jugé qu’un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt constitue un acte anormal de gestion.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau

Pour rappel, depuis l’arrêt plénière fiscale du 27 juillet 1984 (CE 27 juillet 1984 n°34588), l’acte anormal de gestion est l’acte ou l’opération qui se traduit par une charge qui est étrangère ou contraire aux intérêts de l’entreprise. Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie. De plus, il appartient à l’administration de prouver le caractère anormal de l’opération.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la société Croë Suisse (la Société) a cédé le 1er janvier 2006 la totalité des actions qu’elle détenait au capital de la société Croë France pour un prix de 6 millions d’euros.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, la valeur des actions cédées en 2006 au motif que le prix de cession était insuffisant. L’administration a réintégré dans le résultat imposable de la Société l’écart entre le prix de cession des actions mentionné à l’acte (6 000 000 euros) et la valeur vénale qu’elle a déterminée à 46 410 669 euros.

La Société a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin de contester ce redressement. Par un jugement n° 1106010 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande. Par les arrêts nos 14VE00248 et 14VE00347 du 29 mars 2016, la CAA de Versailles, sur appels formés par le ministre et par la Société, a réformé ce jugement.

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