L’ordonnance du 31 mai 2014, prise sur le fondement de l’article 1er de la loi du 2 janvier 2014 n° 2014-1 a pour vocation de créer un cadre juridique assoupli permettant de favoriser le développement du financement participatif. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre 2014, après la parution courant juillet, de décrets d’application et de règles édictées par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Par Christophe Jacomin, avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés.
A l’origine, le crowdfunding ou financement participatif était une technique de financement appliquée au domaine caritatif, et ce, depuis le XVIIIe siècle. Depuis quelques années, et ce grâce à internet, le crowdfunding s’est développé, notamment aux Etats-Unis, en tant qu’outil de financement public pour tout type de projets utilisant internet comme canal de mise en relation entre les porteurs de projet et les personnes souhaitant investir dans ces projets. Ce mécanisme permet de récolter des fonds auprès d’un large public dans l’objectif de financer un projet artistique (musique, film, édition, sport, etc.) ou entrepreneurial. Il peut être réalisé en soutiens d’initiatives de proximité ou de projets défendant certaines valeurs. On dénombre trois grandes formes de financements participatifs. Tout d’abord, le don qui se subdivise en deux catégories, selon qu’aucun retour ne soit attendu (le donation-based crowdfunding) ou a contrario, qu’une contrepartie soit requise (le reward-based crowdfunding). Ensuite, le prêt (ou lending-based crowdfunding) ou enfin le financement en capital (ou equity-based crowdfunding) dans des start-up ou des PME.
Le financement participatif relève en droit français potentiellement de plusieurs activités réglementées comme la fourniture de services d’investissement, l’offre au public d’instruments financiers, la réalisation d’opérations de banque et la fourniture de services de paiement ce qui révèle le caractère contraignant de ce mode de...