Le dispositif de l’article 150-0 B ter du CGI, instauré pour lutter contre les montages visant à appréhender des liquidités sans imposition, prévoit que la plus-value d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur est placée automatiquement sous un régime de report d’imposition auquel il est mis fin, notamment, en cas d’« annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ».
Dans ses différents commentaires au Bofip du présent dispositif, l’administration fiscale n’a jamais distingué selon que l’annulation des titres de la holding bénéficiaire de l’apport était ou non motivée par des pertes. Pourtant, dans le cadre d’une réduction de capital motivée par des pertes, le contribuable ne perçoit aucune liquidité, si bien que l’expiration du report dans cette hypothèse ne nous semble pas conforme à l’intention du législateur ci-avant rappelée.
Un rescrit relativement récent (BOI-RES-RPPM-000115, publié le 7 décembre 2022) est venu préciser que la réduction de capital motivée par des pertes par diminution du nominal des titres ne remet pas en cause le report d’imposition. C’est dans ce contexte qu’un parlementaire a demandé au ministre si cette absence de remise en cause est aussi applicable en cas de réduction de capital par annulation de titres.
Dans une réponse ministérielle publiée le 29 août dernier (RM Woerth, n° 7128 : JOAN 29 août 2023, p. 7749), le ministre y répond par la négative en justifiant sa réponse par le fait qu’un associé dont les titres ont été annulés dans le cadre d’une opération de réduction de capital ne se trouve ni dans la même situation juridique, ni dans la même situation économique qu’un associé dont les titres ont vu leur valeur nominale réduite dans le cadre d’une opération de réduction de capital.
Cette position administrative rigoureuse, qui constitue un frein aux restructurations d’entreprises souvent nécessaires pour...