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Droit des sociétés

Une petite révolution pour les opérations sur fonds de commerce

Publié le 30 août 2019 à 12h21

Arnaud Reygrobellet, CMS Francis Lefebvre Avocats

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 «de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés», dite «loi Soilihi», est venue amender à nouveau, moins de deux mois après la loi Pacte, plusieurs règles de droit des sociétés. Mais le texte a aussi apporté deux modifications importantes au régime particulier encadrant les opérations sur fonds de commerce. Modifications d’autant plus importantes qu’elles sont d’application immédiate.

Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

En premier lieu, c’est une très ancienne obligation légale, puisque datant de 1935, qui disparaît : celle qui imposait de mentionner dans tout acte de cession ou d’apport en société d’un fonds un certain nombre d’indications limitativement énumérées par la loi (notamment, le prix d’achat antérieur du fonds, le chiffre d’affaires ainsi que les résultats d’exploitation réalisés durant les trois exercices comptables précédents). La règle était globalement contestée. Elle était jugée à la fois inutile et dangereuse. Inutile parce que l’acquéreur d’un fonds étant par définition un professionnel, c’est à lui qu’il revient de décider quelles informations il entend obtenir avant de procéder à l’acquisition. On faisait au surplus remarquer que la liste retenue par loi était singulièrement lacunaire : aucune information n’était exigée s’agissant, par exemple, des principaux contrats nécessaires à l’exploitation du fonds, de l’existence éventuelle de salariés ou de contentieux en cours ; autant de données qui sont pourtant fondamentales pour envisager la reprise d’un fonds.

Inutile et incomplète, l’exigence légale mettait de surcroît en risque l’opération, car une omission était susceptible d’entraîner la nullité de la cession ou de l’apport. Certes, l’annulation était soumise à l’appréciation du juge qui devait établir si le défaut de tout ou partie des mentions requises avait pu vicier le consentement de l’acheteur ou de la société. Mais il n’en demeurait pas moins un aléa judiciaire sur la pérennité de l’acte.

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